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Qu'est-ce que la normalisation ?

 

A quoi sert la normalisation ?
Quelle est la valeur juridique d'une norme ?
La normalisation en Belgique : quelques pages d'histoire
La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation
Règlement général d'ordre intérieur pour les commissions de normalisation


· 1. Identification des besoins en normes
· 2. Programmation collective
· 3. Opérateur sectoriel
· 4. Votes

Règlement d'ordre intérieur


Qu'est-ce que la normalisation ?

 

La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation définit une norme comme suit:
Art. 2 – 1° : Norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d'une application répétée et continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories de normes visées à l'article 1er, 4°, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Une norme reflète les règles de bonne pratique en rapport avec un produit, un service ou un processus de production.

Une résolution du Conseil de l'Union européenne (UE) du 10 novembre 1999 en donne la définition suivante: la normalisation est une activité volontaire, axée sur le consensus et réalisée par les parties intéressées et pour elles-mêmes, dans un esprit d'ouverture et de transparence, au sein d'organismes de normalisation indépendants et reconnus, qui mène à l'adoption de normes dont le respect se fait sur une base volontaire.

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A quoi sert la normalisation ?

En tant qu'instrument d'une politique économique, plusieurs missions peuvent être distinguées au sein de la normalisation :

· dans le cadre du marché unique de l'UE et de la libre circulation des biens et des services, les normes constituent une référence dans le domaine technique;
· les normes contribuent à une rationalisation des échanges économiques ;
· pour les utilisateurs, et notamment les consommateurs, les normes offrent des garanties et des informations supplémentaires, entre autres dans le domaine de la sécurité;
· pour les entreprises, la participation à la normalisation permet de se positionner stratégiquement lors du développement de produits, services et procédés de production nouveaux et innovateurs.

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Quelle est la valeur juridique d'une norme ?

L'application des normes ne fait en soi l'objet d'aucune contrainte juridique. Il se peut néanmoins qu'une réglementation contraignante, par exemple une loi ou un arrêté royal, fasse référence à des normes. Dans ce cas, les normes prennent un caractère plus contraignant, qu'elles tirent de la réglementation qui y fait référence.

Le même raisonnement vaut pour les contrats qui font référence à des normes, compte tenu de l'article 1134 du Code civil ("Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"). Si les parties font expressément référence à une norme dans leur convention, elles ne peuvent plus tard la négliger sous prétexte que le respect d'une norme est volontaire.

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La normalisation en Belgique : quelques pages d'histoire

C’est en 1919 que fut fondée l’Association belge de standardisation (ABS) sous, notamment, le patronage du Comité central industriel qui est devenu depuis lors la FEB.
Par arrêté-loi du 20 septembre 1945, le législateur a créé l'Institut belge de normalisation (IBN) en tant que référence dans le domaine de la normalisation pour toute activité économique, à l'exception de celles pour lesquelles le CEB est actif.

Suite à un audit entrepris à la fin des années 90, il est apparu que l'organisation et le fonctionnement de l'IBN n'étaient plus adaptés aux évolutions qui avaient entre-temps eu lieu dans le paysage de la normalisation. A ce sujet, deux évolutions méritent une attention particulière, notamment le marché unique et la spécialisation de la normalisation.

Depuis les années 80, la Commission européenne, par des traités et règlements successifs, a exprimé sa volonté de mener une politique visant à réaliser la libre circulation des biens et des services sur le territoire de l'UE.

Cette croissance exponentielle des activités de l'UE en rapport avec la normalisation, a progressivement entraîné une limitation du terrain d'action pour les organismes nationaux de normalisation. En fait, la notion d'un marché unique est souvent difficilement conciliable avec des normes rendues exclusivement d'application sur le marché belge. On est toujours tenté d'avantager sa propre industrie nationale. Le droit de concurrence européen utilise à ce sujet la notion de "mesure d'effet équivalent".

Une deuxième évolution concerne la spécialisation de la normalisation. Plus de 350 comités techniques sont actuellement actifs au niveau du CEN, l'organe européen de normalisation. Ces TC couvrent un large éventail de sujets, des réfrigérateurs au traitement du marbre, en passant par les "facilities services" et la qualité de l'eau. Aucun service public ne peut trouver tous ces différents profils d'expertise dans ses propres rangs ou les recruter. Par conséquent, le centre de gravité des travaux de normalisation s'est déplacé lentement mais sûrement vers les experts actifs dans les différents comités-miroirs qui existent au niveau belge.

Sur base de cette constatation parmi d'autres, l'audit a conduit à une initiative législative: la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation.

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La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation

La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation se décompose en deux volets: une nouvelle philosophie pour la normalisation d'une part et la création d'un nouveau service public, adapté à la mise en application de cette nouvelle philosophie, d'autre part. Ces deux aspects seront brièvement traités ci-après.

La nouvelle philosophie de la normalisation prend comme point de départ la décentralisation des travaux de normalisation. Ce point sera commenté plus loin à l'aide des différentes étapes de la procédure, telles qu'évoquées par la loi du 3 avril 2003.

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· 1. Identification des besoins en normes

Chaque année le Bureau de normalisation (en abrégé "NBN") analyse l'opportunité et la faisabilité technique et économique des travaux de normalisation, sur base de deux questions pertinentes: l'établissement d'une norme offre-t-il un avantage technique et économique pour le secteur concerné et disposons-nous des connaissances appropriées pour pouvoir contribuer à l'élaboration de cette norme ?

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· 2. Programmation collective

Sur base d'une enquête, le NBN établit chaque année le schéma général des programmes de normalisation. Il s'agit d'un choix effectué par le Conseil d'administration du NBN parmi l'ensemble des commissions de normalisation ("TC", "technical committees") actives au niveau du CEN et de l'ISO. Au niveau belge, les firmes, centres collectifs, fédérations professionnelles, syndicats et autorités publiques indiquent leurs priorités en matière de suivi des TC par la Belgique.

Cet exercice a eu lieu la première fois pendant l'été 2006. Plus de 50 organisations, du secteur privé aussi bien que du secteur public, ont répondu à l'enquête. En fonction de leurs réponses, le Conseil d'administration du NBN a fixé le schéma général des programmes de normalisation.

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· 3. Opérateur sectoriel

A partir du moment où le Conseil d'administration du NBN a pris une décision sur les TC à suivre au niveau belge, chaque TC est alloué à un opérateur sectoriel. Il s'agit d'une nouveauté importante par rapport au passé. Désormais, le suivi des travaux de normalisation se fera de manière décentralisée. Le suivi sera confié aux intéressés mêmes, puisqu'ils disposent du savoir-faire nécessaire dans leur secteur spécifique; la fonction d'opérateur sectoriel n'est toutefois pas ouverte à tout le monde, voir l'AR du 21/10/2004.

L'opérateur sectoriel anime les activités de la commission qui intervient comme commission-miroir belge pour son homologue CEN ou ISO; la composition de la commission-miroir belge doit être transparente et aucun seuil financier ne peut être imposé; le NBN fournit les documents de travail, surveille les délais et vérifie le bon déroulement des travaux du point de vue de l'intérêt général.

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· 4. Votes

A des moments déterminés, il faut voter au CEN et/ou à l'ISO. A cette fin, l'opérateur sectoriel doit obtenir un consensus au sein de la commission-miroir qu'il dirige; ce consensus est ensuite communiqué au niveau international par le NBN.

L'organisation de la normalisation a été adaptée au niveau belge afin de la faire correspondre à cette nouvelle approche, par la création du Bureau de normalisation.

Contrairement à son prédécesseur, l'IBN, le NBN n'est plus une asbl de droit public et un parastatal B, mais un parastatal C. Cela signifie que le NBN dispose d'un plus grand degré d'autonomie dans son fonctionnement. Cette autonomie s'exprime entre autres par une comptabilité commerciale et par le fait que le NBN peut engager ses membres du personnel par des conventions de travail, comme c'est le cas dans le secteur privé.

Il est également important de noter le souhait formel exprimé par le législateur que la normalisation ne tienne pas seulement compte des intérêts industriels, mais également d'autres intérêts, comme celui de l'environnement et de la protection des consommateurs. La composition du Conseil d'administration reflète ce souhait. Tous les AR.

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